J.O. 83 du 7 avril 2007
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Arrêté du 23 mars 2007 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs de 1re classe des administrations de l'Etat
NOR : FPPA0700014A
Le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat,
Arrête :
Article 1
Les concours externe et interne prévus à l'article 10 du décret du 23 décembre 2006 susvisé pour le recrutement des adjoints administratifs de 1re classe comprennent des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve d'admission.Article 2
L'admissibilité comprend les épreuves obligatoires suivantes :
Concours externe :
Epreuve n 1 : une épreuve écrite qui consiste à partir d'un texte d'ordre général d'une page au maximum ou de 300 à 350 mots en la réponse à 6 à 8 questions destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire et ordonner les idées principales du texte (durée : une heure trente minutes ; coefficent 3) ;
Epreuve n 2 : une épreuve écrite consistant en courts exercices destinés à évaluer les capacités du candidat en français (vocabulaire, orthographe ; grammaire) et mathématiques. Les programmes de français et mathématiques sont fixés en annexe (1) au présent arrêté (durée : une heure trente minutes ; coefficent 3).
Concours interne :
Une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une lettre administrative courante ou en l'élaboration d'un tableau. Un dossier de documents de cinq pages au maximum comportant notamment les indications nécessaires à la rédaction de la lettre ou à la confection du tableau est fourni aux candidats (durée : une heure trente minutes ; coefficient 3).Article 3
Pour chacun des concours externe et interne, le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.Article 4
L'épreuve d'admission pour chacun des concours externe et interne consiste, en présence des membres du jury ou d'examinateurs, à mettre le candidat en situation professionnelle et est destinée à vérifier son aptitude à accueillir le public, à classer les documents, à présenter les éléments d'un dossier, à recevoir et à restituer des communications téléphoniques, à la gestion d'emplois du temps et à l'utilisation d'un micro-ordinateur de bureau. Le candidat peut être évalué sur sa connaissance des logiciels courants de bureautique, à savoir un tableur, un traitement de texte. Cette épreuve peut en outre être destinée à vérifier l'aptitude du candidat à rassembler, traiter et mettre à disposition des informations de base, statistiques notamment, et utiles, en particulier, aux études et aux évaluations (durée : trente minutes ; coefficient 4).Article 5
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'une des épreuves écrites d'admissibilité ou à l'épreuve d'admission, une note inférieure ou égale à 5 sur 20.Article 6
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire.Article 7
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.Article 8
L'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux spécialités, aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, l'arrêté du 30 décembre 1994 relatif aux règles générales d'organisation et à la nature des épreuves des concours de recrutement des agents administratifs des administrations de l'Etat et l'arrêté du 16 décembre 1997 relatif aux règles générales d'organisation du concours pour le recrutement d'agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.Article 9
Les autorités compétentes pour le recrutement des adjoints administratifs de l'Etat sont chargées de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mars 2007.
Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur des services administratifs et financiers,
A. Ferragne
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
Y. Chevalier
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnels,
M. Kirry
La ministre de la défense,
Pour la ministre et par délégation :
Le contrôleur général des armées,
J. Roudière
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts
et du développement professionnel et social,
E. Waisbord
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des personnels ingénieurs,
administratifs, techniques, ouvriers, sociaux
et de santé, des bibliothèques et des musées,
E. Bernet
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale
et de l'équipement,
R. Heitz
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la réglementation
et de la gestion des personnels,
G. Charve
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des statuts
et du développement professionnel et social,
E. Waisbord
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des ressources humaines,
P. Margot-Rougerie
Le ministre de la culture et de la communication,
Pour le ministre et par délégation :
Pour la directrice de l'administration générale :
Le chef du service du personnel et des affaires sociales,
O. Noël
Le grand chancelier de l'ordre national de la Légion
d'honneur, chancelier de l'ordre national du Mérite,
Général Kelche
A N N E X E
Programme de français
Le programme de français se réfère à celui de la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou du programme de l'enseignement professionnel de niveau V.
Programme de mathématiques
Arithmétique :
Notions sommaires sur le système de numération :
Système décimal, système binaire ;
Les quatre opérations : addition, soustraction, multiplication, division ;
Règles de divisibilité. Nombres premiers. Multiples et diviseurs. Egalités, inégalités ;
Fraction. Valeur décimale d'une fraction. Opérations sur les fractions ;
Règle de trois ;
Rapports et proportions.
Mesures :
Mesures de longueur, poids, capacité, surface, volume ;
Mesures du temps ;
Mesures des angles et des arcs. Longueur de la circonférence. Latitude et longitude ;
Surfaces : carrés, rectangle, parallélogramme, triangle, trapèze, cercle ;
Volumes : parallélépipède rectangle, cube, cylindre ;
Densité : poids volumique ;
Prix : prix d'achat, de vente, de revient, bénéfice et perte ;
Moyennes ;
Partages égaux et partages inégaux ; partages proportionnels ;
Pourcentages, indices, taux, intérêts, simples, escompte ;
Echelle d'une carte, d'un plan.
Algèbre :
Nombres relatifs (positifs, négatifs, nuls). Opérations sur les nombres relatifs. Comparaison des nombres relatifs : inégalités.
Expressions algébriques. Calcul algébrique.
Equation du premier degré à une inconnue.
Repérage d'un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires.